Q-2, r. 48 - Règlement sur les usines de béton bitumineux

Texte complet
25.10. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende de 15 000 $ à 3 000 000 $, quiconque:
1°  contrevient au paragraphe 1 de l’article 4, à l’article 9, 13 ou 14;
2°  érige ou installe une usine de béton bitumineux ou les lieux de chargement, de déchargement et de dépôt des agrégats utilisés pour les besoins d’une telle usine, à moins de 300 m d’un territoire visé à l’article 8, en contravention avec cet article;
3°  (paragraphe abrogé).
D. 684-2013, a. 3; D. 871-2020, a. 5; D. 1463-2022, a. 10.
25.10. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende de 15 000 $ à 3 000 000 $, quiconque:
1°  contrevient à l’article 9, 13 ou 14;
2°  érige ou installe une usine de béton bitumineux ou les lieux de chargement, de déchargement et de dépôt des agrégats utilisés pour les besoins d’une telle usine, à moins de 300 m d’un territoire visé à l’article 8, en contravention avec cet article;
3°  en application du présent règlement, fait une déclaration, communique un renseignement ou produit un document faux ou trompeur.
D. 684-2013, a. 3; D. 871-2020, a. 5.
25.10. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende de 15 000 $ à 3 000 000 $, quiconque:
1°  contrevient à l’article 4, 9, 13 ou 14;
2°  érige ou installe une usine de béton bitumineux ou les lieux de chargement, de déchargement et de dépôt des agrégats utilisés pour les besoins d’une telle usine, à moins de 300 m d’un territoire visé à l’article 8, en contravention avec cet article;
3°  en application du présent règlement, fait une déclaration, communique un renseignement ou produit un document faux ou trompeur.
D. 684-2013, a. 3.